Les rôles des aidants

Quel est mon rôle, en tant qu’aidant, d’accompagnement dans les décisions relatives aux actes d’administration ?

Lorsque l’état de santé de l’aidé s’aggrave, il peut être nécessaire de l’accompagner ou de le représenter dans les actes de la vie quotidienne.

Plusieurs possibilités existent pour accompagner l’aidé dans les décisions relatives aux actes d’administration et de disposition : le mandat de protection future, l’habilitation familiale ou encore trois mesures de protection judiciaire c’est-à-dire la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice.

Le mandat de protection future : [1]

Le cancer de Paul s’est généralisé et les métastases ont atteint son cerveau. Il est inquiet et a peur de ne plus pouvoir gérer ses comptes lorsque la maladie aura évolué. Il vit avec son amie, Léa. Ils ne sont ni mariés, ni pacsés. Il est également très proche de son neveu, Gilbert, qui l’aide beaucoup.

  • Paul choisit de souscrire un mandat de protection future qui lui permet de désigner Léa en tant que mandataire pour gérer sa personne et ses biens et Gilbert en tant que contrôleur. Ce dernier vérifiera que Léa exécute correctement ses missions le jour où il ne sera plus en capacité d’agir.
  • Il autorise Léa à consentir à sa place en cas d’actes médicaux importants.
  • Léa devra procéder à l’inventaire des biens de Paul et devra, chaque année, rendre compte de sa mission à Gilbert qui a été désigné par Paul pour contrôler la bonne exécution du mandat.

La souscription du mandat de protection future :

  • Le mandat de protection future ne nécessite pas l’intervention du juge, contrairement aux dispositifs de protection judiciaire (tutelle, curatelle et sauvegarde de justice).
  • Le mandat, pour être valable, doit respecter un certain formalisme : [2]
    • Il doit désigner un mandataire : une personne physique choisie par le mandant ou bien une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires.
    • Il doit désigner un contrôleur : une personne physique choisie par le mandant ou obligatoirement le notaire s’il s’agit s’un acte notarié.
    • Être daté et signé par les trois parties : le mandataire et le contrôleur doivent accepter ce rôle par écrit.
    • Il doit aussi déterminer l’étendue des pouvoirs du mandataire.
  • Il peut être rédigé sous 2 formes :
    • Par acte notarié : l’intervention du notaire est nécessaire.[3]
    • Par acte sous seing privé : l’intervention du notaire n’est pas nécessaire.[4]
  • Le mandat prend effet lorsque le mandataire présente au greffe du tribunal d’instance le mandat de protection future et le certificat médical circonstancié établi par un médecin expert inscrit sur les listes judiciaires qui justifie que le mandant (l’aidé) n’est plus en capacité de prendre soin de lui-même ou de ses biens. [5]

Les effets du mandat de protection future : [6]

Le mandat de protection future est particulièrement souple pour le mandant :

  • C’est le mandant qui détermine le contenu du mandat.
  • Il peut aussi modifier ou révoquer le mandat rédigé dès lors qu’il n’a pas pris effet.
  • Il conserve la maîtrise des actes à accomplir jusqu’à qu’il soit incapable de s’en occuper lui-même.
  • Enfin, la personne contrôlant la bonne exécution du mandat doit être informée des actes rédigés au nom et à la place du mandant.

La fin du mandat de protection future [7] :

La durée peut être prévue dans le mandat. À défaut, il n’y a pas de durée maximale prévue par la loi.

Le mandat de protection future peut prendre fin par :

  • Le rétablissement des facultés personnelles du mandant, constaté par un certificat médical circonstancié ;
  • Le placement du mandant en curatelle ou en tutelle ;
  • Le placement du mandataire ou du contrôleur en curatelle ou en tutelle ;
  • Le décès du mandant ;
  • Le décès du mandataire ou du contrôleur ;
  • La révocation judiciaire du mandat, prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé.

L’habilitation familiale : [8]

L’habilitation familiale permet à un proche d’une personne incapable de veiller à la protection de ses intérêts personnels et patrimoniaux. Lorsque, en outre, la personne protégée n’est pas en mesure d’exprimer ou manifester sa volonté, la personne habilitée devra l’accompagner ou la représenter pour une série d’actes en fonction de ses facultés et pourvoir à ses besoins.

L’habilitation est susceptible d’être renouvelée par le juge si le renouvellement correspond aux intérêts de la personne vulnérable.

L’habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.

La demande doit être transmise au juge des contentieux de la protection (juge des tutelles aux majeurs) auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.

Gilbert s’occupe de son oncle dont le cancer s’est généralisé et a atteint le cerveau. Celui-ci n’est plus en capacité de gérer ses biens et est souvent désorienté. Gilbert a entendu parler de l’habilitation familiale

  • Toute personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts, en raison d’une dégradation médicalement constatée de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles, de nature à l’empêcher de s’exprimer, peut bénéficier d’une mesure d’habilitation familiale.
  • L’habilitation générale porte sur l’ensemble des actes relatifs aux biens et/ou à la personne si l’intérêt de la personne à protéger l’exige. Cette mesure est mentionnée en marge de l’acte de naissance.
    • Cette mesure permet d’assister ou de représenter la personne incapable de manifester sa volonté dans tous les actes de sa vie ou dans certains seulement, selon son état.
  • Gilbert adresse sa demande au Juge des tutelles, accompagnée d’un certificat médical circonstancié et des justificatifs nécessaires, afin de pouvoir rapidement représenter son oncle pour les décisions médicales qu’il faut prendre.
  • Cette habilitation lui permettra également de gérer les biens de son oncle et de procéder au règlement des factures.

Béatrice, la mère d’Anna a décidé de vendre sa maison. Hospitalisée et très fatiguée, elle souhaite que sa fille effectue une demande d’habilitation familiale ponctuelle afin d’effectuer toutes les démarches nécessaires à cette vente.

  • Dans le cas où l’état de santé d’une personne l’empêche momentanément de gérer ses biens, il est possible de demander la mise en place d’une habilitation familiale ponctuelle. Cette mesure permet de représenter la personne pour les actes définis par le juge.
  • L’habilitation ponctuelle ne porte que sur un ou plusieurs actes relatifs aux biens de la personne à protéger. Dans ce cas l’habilitation est cantonnée aux seuls actes autorisés. La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée aussi Béatrice pourra continuer à gérer ses autres biens sans assistance ou représentation.

Lorsque l’état de santé d’Arthur ne lui a plus permis de gérer ses biens, le juge nomme plusieurs tuteurs : son épouse, chargée de la protection de sa personne, et un tuteur chargé de la gestion de son patrimoine. A l’époque, ses enfants étaient étudiants et ne souhaitaient pas accomplir cette mission aussi, le juge a désigné un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet. Aujourd’hui, son fils aîné travaille et souhaite aider sa mère à gérer les biens de son père. Tous les membres de la famille sont d’accord sur cette désignation et sur l’adéquation de l’habilitation familiale à leur situation.

  • Suite à leur demande, le juge recueille l’avis du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’avis de l’épouse d’Arthur et auditionne Arthur.
  • Il constate que les conditions de l’habilitation familiale (accord de la personne à protéger, adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée) sont réunies et remplace la mesure de protection judiciaire (tutelle) par une mesure d’habilitation familiale en déterminant les missions confiées à son épouse et celles confiées à son fils.

Ce que dit le droit :

L’habilitation familiale permet à un proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs) de représenter ou d’assister une personne.

Cette habilitation est donnée par le juge lorsque la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre des actes de la vie courante.

L’habilitation permet à celui qui représente la personne d’agir en son nom.

Plusieurs personnes d’une même famille peuvent être habilitées. Leurs missions sont alors déterminées par le juge.

À savoir : L’habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.

La procédure de l’habilitation familiale :

  • La demande se fait auprès du juge, directement ou par le biais du procureur de la République qui a lui-même été sollicité par un médecin.
  • Le proche habilité exerce sa mission à titre gratuit.[9]
  • Pour demander une habilitation familiale, il faut d’abord obtenir un certificat médical circonstancié auprès d’un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger. La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.[10]
  • Le dossier doit être transmis au juge des tutelles du tribunal d’instance du domicile de la personne à protéger.[11]
  • La requête doit être accompagnée des pièces suivantes :[12]
    • La copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger, datant de moins de 3 mois ;
    • Le certificat médical circonstancié ;
    • Un justificatif de domicile de la personne à protéger ;
    • Une copie de la pièce d’identité du requérant ;
    • Un justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, convention de Pacs) ;
    • Copie de la pièce d’identité et un justificatif de domicile de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
    • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
    • En cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bien
  • Le juge auditionne la personne à protéger et examine la requête. Il s’assure que les proches sont d’accord avec la mesure ou, au moins, ne s’y opposent pas. Le juge statue sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s) et l’étendue de l’habilitation en s’assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de l’intéressé.[13]
  • Il est possible de faire appel de la décision d’habilitation dans les 15 jours qui suivent sa notification.

Modèle de lettre d’acceptation des membres de la famille acceptant l’habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur : https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R54517

Décision du juge :

Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s), l’étendue et la durée de l’habilitation. Il doit préciser s’il confie au proche habilité une mission de représentation (c’est-à-dire de prise de décision selon le souhait et l’intérêt de la personne à protéger) ou d’assistance (c’est-à-dire de conseil).

Pour ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions,…) et personnels de l’intéressé.

A savoir : le juge peut à tout moment remplacer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justicecuratelle ou  tutelle) par une mesure d’habilitation familiale après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection. Ce remplacement peut intervenir si les conditions de l’habilitation familiale (accord de la personne à protéger, adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée) sont réunies.

Les effets de l’habilitation familiale : [14]

L’habilitation peut être générale ou limitée à certains actes.

  • L’habilitation limitée à certains actes signifie que la mesure porte seulement sur un ou plusieurs actes déterminés.
  • L’habilitation générale signifie que la personne habilitée peut accomplir tous les actes pour pourvoir à l’intérêt de la personne à protéger. L’habilitation ne peut pas dépasser 10 ans. Le juge peut la renouveler pour une même durée et dès lors que l’altération des facultés de la personne à protéger ne s’améliore pas, le juge peut décider, après avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste du procureur, de renouveler la mesure pour une durée plus longue mais qui ne doit pas excéder 20 ans.
  • La personne habilitée n’a pas à établir de comptes annuels ni à se soumettre à un contrôle, contrairement à la tutelle ou la curatelle. La confiance aux familles est la règle.

Quels actes doivent être autorisés par le juge ?

L’autorisation du juge des contentieux de la protection (juge des tutelles aux majeurs) est requise pour les actes suivants :

  • Acte de disposition, à savoir :
    • tout acte qui engage le patrimoine d’une personne, pour le présent ou l’avenir (exemples : vente d’un immeuble, conclusion d’un emprunt, donation), qui entraîne une transmission de droits qui peut diminuer la valeur du patrimoine
    • Ou tout acte à titre gratuit (exemple : projet de donation)
  • Renonciation à une succession déficitaire
  • Dispositions à prendre (vente, location, …) sur le logement de la personne protégée
  • Conflit d’intérêt sur un acte entre la personne habilitée et la personne à protéger. Tel peut être le cas lors d’une succession par exemple lorsque la personne qui bénéficie de l’habilitation a également la qualité d’héritier
  • Acte portant gravement atteinte à l’intimité de la vie privée
  • Annulation ou révision d’un acte pris, par la personne protégée elle-même, contraire à ses intérêts

Avantages et inconvénients de l’habilitation familiale :

Il ne s’agit pas d’une mesure de protection judiciaire, comme le sont la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle.

En effet, pour faire la demande d’habilitation familiale, un inventaire de patrimoine et des comptes annuels de gestion n’est pas requis.

L’habilitation familiale permet de conserver la mesure de protection dans un cadre familial. En effet, le juge n’est sollicité que pour le jugement d’ouverture de la mesure et n’intervient plus dans l’exercice de la mesure par la personne habilitée.

L’absence de contrôle du juge en cours de mesure peut permettre des abus et il existe un risque que l’habilité familial n’agisse pas dans l’intérêt premier de la personne vulnérable et abuse de ses pouvoirs sur le patrimoine pour agir dans son intérêt à lui.

De ce fait, il convient de s’assurer que la personne habilitée soit une personne qui va agir de manière désintéressée et uniquement dans l’intérêt de la personne protégée.

Néanmoins, le juge est amené à intervenir en cas d’acte de disposition ou en cas de conflit entre la personne habilitée et la personne protégée.

La protection des personnes vulnérables est un sujet sans cesse en évolution, le législateur recherchant le meilleur équilibre entre protection, autonomie et sécurisation des actes.

La fin de l’habilitation familiale [15]

Outre le décès de la personne, cette habilitation peut prendre fin dans les cas suivants :

  • Par le placement de l’intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle.
  • Par le jugement définitif de mainlevée prononcé par le juge, à la demande de l’un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République. Ceci lorsque les conditions de l’habilitation ne sont plus réunies ou que l’habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée.
  • En l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé.
  • Après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée.

Les différentes mesures de protection judiciaire :

Il existe trois types de protection judiciaire :

  • La sauvegarde de justice,
  • La curatelle,
  • La tutelle.

Lien du formulaire à transmettre pour effectuer une demande de protection judiciaire : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R50473

 

La sauvegarde de justice : [16]

Patricia souffre d’un cancer. Son état s’est brutalement aggravé et elle est inconsciente depuis quelques heures.  Elle avait trouvé des acquéreurs pour son appartement et fixé un rendez-vous avec eux pour la signature de l’acte de vente chez le notaire. Son frère, Simon, introduit une demande de sauvegarde de justice auprès du Juge des tutelles afin d’obtenir le droit de signer à sa place.

  • La sauvegarde de justice permet la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la personne protégée.
  • C’est le premier niveau de protection qui sert surtout à protéger la personne d’elle-même, en permettant d’annuler ou réduire un acte qu’elle aurait passé sans en avoir conscience. Par exemple, la vente d’un bijou bien en deçà de sa valeur.

La procédure de la sauvegarde de justice

  • Les personnes pouvant demander la mise en place d’une sauvegarde de justice sont le (la) concubin(e), un membre de la famille, un ami proche ou le procureur de la République.
  • La demande doit être faite auprès du Juge des tutelles du tribunal d’instance du lieu de résidence de la personne à protéger. [17]
  • La demande doit comporter : [18]
    • L’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection.
    • Le formulaire cerfa n°15891*02.
    • Un certificat médical circonstancié établi par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Cette liste est accessible auprès du service civil du parquet du tribunal d’instance ou du TGI dont dépend la personne protégée.

La mesure de sauvegarde de justice peut également résulter d’une déclaration médicale faite au procureur de la République :[19] [20]

 

  • Soit par le médecin traitant de la personne, accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre.
  • Soit par le médecin de l’établissement de santé où se trouve la personne.

 

Le mandataire spécial : [21]

Ce terme désigne le ou les mandataire(s) spécial(ux), désigné(s) par le juge des tutelles pour accomplir un ou plusieurs actes déterminés pour la gestion du patrimoine ou pour la protection de la personne protégée. Le ou les mandataire(s) sont choisis en priorité parmi les proches. Si ceci est impossible, le juge désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.

Les effets de la sauvegarde de justice : [22]

La sauvegarde de justice est une mesure judiciaire de courte durée destinée à protéger une personne majeure dans l’accomplissement de certains actes. Elle permet d’éviter des mesures de protection plus contraignantes.

En effet, la personne conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux qui ont été confiés au mandataire spécial.

La sauvegarde permet donc au mandataire de contester les actes réalisés pendant la mesure qui sont contraires aux intérêts du majeur.

La fin de la sauvegarde de justice : [23]

La mesure sauvegarde de justice dure 1 an et peut être renouvelée une fois par le juge des tutelles. La durée totale ne peut donc pas dépasser 2 ans.

La sauvegarde de justice peut prendre fin dans les cas suivants :

  • À l’expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée ;
  • À la levée de la mesure par le juge des tutelles, après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée ;
  • À la levée de la mesure par le juge des tutelles, lorsque le majeur reprend possession de ses facultés ;
  • Par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle.

La curatelle : [24]

Lorsqu’elle reprend conscience, Patricia réalise qu’elle a du mal à se concentrer et à prendre des décisions. Elle décide de demander elle-même une curatelle au Juge des tutelles afin que son frère, Simon, puisse l’accompagner dans les actes de la vie quotidienne.

  • La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante.
  • Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger.

Les différents degrés de curatelle :

  • Il existe différents degrés de curatelle :
    • La curatelle simple : La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d’une assurance. En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition). Par exemple, le curateur est celui qui peut consentir à un emprunt.[25]
    • La curatelle renforcée : Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.[26]
    • La curatelle aménagée : Le juge énumère les actes que la personne peut faire seule ou non.[27]

La procédure de la curatelle

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs [31]

En cas d’impossibilité, la curatelle est confiée à un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet. Le juge nomme un ou plusieurs curateurs. La curatelle peut être exercée en commun ou divisée entre :

  • Un curateur chargé de la protection de la personne (exemple : mariage),
  • Un curateur chargé de la gestion du patrimoine (exemple : déclaration fiscale).

Les effets de la mesure

  • La curatelle donne lieu à une mention en marge de l’acte de naissance. Une personne sous curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne (comme changer d’emploi), si son état le permet. Elle choisit son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles. Elle conserve le droit de vote. Elle peut demander ou renouveler un titre d’identité. La personne sous curatelle peut accomplir seule les actes d’administration (exemple : effectuer des travaux d’entretien dans son logement). Elle peut également accomplir seule certains actes dits strictement personnels (comme la reconnaissance d’un enfant).[32]
  • En revanche, elle doit obtenir l’autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier. Elle doit être assistée de son curateur pour conclure un Pacs. [33]
  • De plus, la personne sous curatelle doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition (exemple : vendre un appartement). Mais, elle peut rédiger un testament sans accompagnement, et peut faire des donations avec l’assistance de son curateur. [34]
  • Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l’excédent.[35]

La durée et la fin de la curatelle

  • C’est le juge qui fixe la durée du mandat. Celle-ci est de 5 ans maximum, renouvelable pour une même durée. [36]
  • Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue, mais celle-ci ne doit pas excéder 20 ans. Dans ce cas, l’avis conforme du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.[37]
  • La mesure peut prendre fin à tout moment si : le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, la personne majeure en fait la demande ou si la demande est réalisée par toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical. La mesure prend également fin à l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement, ou bien si une mesure de tutelle remplace la curatelle.[38]

La tutelle : [39]

La santé de Patricia se dégrade et elle ne peut se présenter à l’audience du Juge des tutelles.

  • Le Juge des tutelles auditionne les personnes présentes et décide que l’état de santé de Patricia nécessite désormais une tutelle.
  • Il respecte la volonté de Patricia et désigne son frère Simon en tant que tuteur.
  • Simon pourra maintenant représenter sa sœur et participer aux décisions médicales à prendre. Il aura accès à son dossier médical et pourra gérer les biens de sa sœur.
  • La tutelle s’adresse à une personne majeure ayant le besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile dû à :[40]
    • L’altération de ses facultés mentales.
    • L’incapacité physique d’exprimer sa volonté.

La demande de la mise sous tutelle [41]

L’ouverture d’une tutelle peut être demandée au juge des tutelles par :

  • La personne à protéger ou la personne avec qui elle vit (époux, partenaire ou concubin),
  • Un parent ou un allié,
  • Une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables,
  • La personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) ou le procureur de la République.

La procédure de la tutelle

La demande doit comporter les pièces suivantes :[42]

  • Formulaire de demande Cerfa 15891*02
  • Certificat médical circonstancié, établissant l’altération des facultés de la personne.
  • L’identité de la personne à protéger.
  • L’énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure.

Le juge est dans l’obligation d’entendre ou d’appeler la personne à protéger. Celle-ci peut être accompagnée soit par un avocat, soit, avec l’accord du juge, par la personne de son choix. Cette audition n’est pas publique. [43]

Après l’avis du médecin ayant établi le certificat médical, le juge peut décider de ne pas entendre la personne. Dans l’attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en sauvegarde de justice.[44]

Le juge peut nommer un ou plusieurs tuteurs. La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (par exemple, en cas de décision médicale) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale).[45]

Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c’est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet.[46]


Les effets de la mise sous tutelle

La personne protégée accomplit seule certains actes dits strictement personnels (exemple : reconnaître un enfant). [47]

Seul le tuteur de la personne protégée peut, en tant que représentant légal, faire la demande de titre d’identité. L’individu protégé doit également obtenir l’autorisation du juge pour se marier ou signer une convention de Pacs. [48]
Le majeur peut rédiger son testament de manière autonome, avec l’autorisation du juge. Il peut le révoquer seul. [49]

La durée et la fin de la mise sous tutelle

Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure. Elle est limitée à : [50]

  • 5 ans.
  • 10 ans, si l’altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle ne semble pas connaître une amélioration selon les données acquises par la science.

Le juge doit motiver sa décision et recueillir l’avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. En cas de renouvellement de la mesure de tutelle, la durée ne peut pas excéder 20 ans.

La mesure peut prendre fin dans les cas suivants :[51]

  • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée (par exemple, un parent, un allié, etc ;
  • À l’expiration de la durée fixée ;
  • En cas de remplacement par une curatelle.

[1] Article 477 du Code civil [2] Article 478 du Code civil [3] Article 489 du Code civil [4] Article 492 du Code civil [5] Article 481 du Code civil [6] Article 477 du Code civil [7] Article 483 du Code civil [8] Article 494-1 du Code civil [9] Article 494-3 du Code civil [10] Article 431 du Code civil [11] Article 1260-1 du Code de procédure civile [12] Article 1260-3 du Code de procédure civile [13] Article 494-4 du Code civil [14] Article 494-6 du Code civil [15] Article 494-11 du Code civil [16] Article 433 du Code civil [17] Article 1211 du Code de procédure civile [18] Article 1218 du Code de procédure civile [19] Article 434 du Code civil [20] Article L3211-6 du Code de la santé publique [21] Article 437 du Code civil [22] Article 435 du Code civil [23] Article 439 du Code civil [24] Article 440 du Code civil [25] Article 470 du Code civil [26] Article 471 du Code civil [27] Article 472 du Code civil [28] Article 1218 du Code de procédure civile [29] Article 431 du Code civil [30] Article 432 du Code civil [31] Article 450 du Code civil [32] Article 459 du Code civil [33] Articles 460 et 461 du Code civil [34] Article 467 du Code civil [35] Article 472 du Code civil [36] Article 441 du Code civil [37] Article 442 du Code civil [38] Article 443 du Code civil [39] Article 440 du Code civil [40] Article 425 du Code civil [41] Article 430 du Code civil [42] Article 1218 du Code de procédure civile [43] Article 432 du Code civil [44] Article 432 du Code civil [45] Article 447 du Code civil [46] Article 450 du Code civil [47] Article 458 du Code civil [48] Articles 460 et 462 du Code civil [49] Article 476 du Code civil [50] Article 441 et 442 du Code civil [51] Article 443 du Code civil