Un agent contractuel de droit privé peut-il être licencié pour inaptitude ?

Pierre est jardinier. Il travaille en tant que contractuel dans la fonction publique en contrat à durée indéterminée (CDI). Il est en arrêt de travail depuis presque 3 ans. En effet, après un premier arrêt d’un an,  il a repris en temps partiel pendant 12 mois mais suite à son état de fatigue il a de nouveau été  arrêté à temps plein pendant près d’un an par son médecin. Lors d’une visite de contrôle le médecin de la sécurité sociale estime qu’il peut reprendre son travail et que son état de santé ne justifie pas une pension d’invalidité. Pierre craint un licenciement pour inaptitude et se demande quels droits il aura ensuite en tant que contractuel de la fonction publique.

  • Pierre est un agent contractuel, il a un employeur public et un contrat de travail de droit privé.
  • Le médecin de prévention, le comité médical et le médecin expert considèrent que Pierre ne peut plus occuper son poste et le déclarent inapte au poste.
  • Reconnu inapte définitivement à occuper son emploi, Pierre ne peut être licencié que dans l’éventualité où le reclassement est impossible.
  • Malheureusement, aucun poste ne peut lui être proposé.
  • Pierre perçoit une indemnité de licenciement.
  • Après son licenciement Pierre s’inscrit à Pôle Emploi. Son employeur public a signé une convention de gestion avec Pôle emploi aussi ce dernier devient son seul interlocuteur.
  • Pôle emploi lui accorde le bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

Ce que dit le droit :

L’employeur a l’obligation de mettre en œuvre la procédure de reclassement sur un autre emploi avant de procéder à son licenciement pour inaptitude. La procédure de reclassement est concomitante à la procédure de licenciement.[1]

À savoir, si un agent contractuel est recruté en contrat à durée déterminée dont le terme est postérieur à la demande de reclassement, l’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.[2]

L’agent contractuel a droit à une indemnité de licenciement qui est calculée sur sa dernière rémunération à plein traitement. [3]

Après son licenciement, l’agent contractuel peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), s’il remplit les conditions requises pour en bénéficier. À savoir, l’inscription de l’agent à Pôle emploi et une durée d’affiliation suffisante.  [4]

  • 88 jours ou 610 heures de travail, au cours des 28 derniers mois, si moins de 53 ans.
  • 88 jours ou 610 heures, au cours des 36 derniers mois, si plus de 53 ans.

Cette allocation est versée par la collectivité employeur ayant procédé au licenciement. En effet, en matière d’indemnisation au chômage de ses anciens agents publics, l’État est son propre assureur. Il finance directement sur son propre budget la charge des allocations de chômage, instruit lui-même les dossiers de demande d’indemnisation et en assure la gestion administrative. Cependant, si l’administration a conclu une convention de gestion avec Pôle emploi,  l’unique interlocuteur de l’agent contractuel est Pôle Emploi.

À savoir, si l’agent contractuel a travaillé plus longtemps dans la fonction publique que dans le secteur privé sur la période prise en compte pour le calcul de ses droits, il est indemnisé par son employeur public. En revanche, s’il a travaillé plus longtemps dans le secteur privé au cours de la période prise en compte pour le calcul de ses droits, il est  indemnisé par Pôle emploi.

Dans le cas où l’agent contractuel reprend son poste, d’autres formes de licenciement sont possibles :

  • Insuffisance professionnelle : [5]
    L’agent contractuel peut être licencié en cas d’insuffisance professionnelle. L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé.
  • Faute disciplinaire:  [6]
    L’agent contractuel peut être licencié en cas de manquement au respect des obligations auxquelles sont soumis les agents publics. Ce manquement est commis par l’agent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
  • Inaptitude physique : [7]
    L’agent contractuel peut être licencié en cas d’inaptitude physique définitive reconnue après un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ; ou de maternité, de paternité ; ou d’adoption.
  • Restructuration du service.

L’agent contractuel peut également être licencié dans l’une des situations suivantes : [8]

  • Suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié son recrutement.
  • Transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié son recrutement, dans le cas où son adaptation au nouveau besoin n’est pas possible.
  • Recrutement d’un fonctionnaire : L’agent peut être licencié en cas de recrutement d’un fonctionnaire sur le poste qu’il occupe.
  • Modification du contrat : L’agent peut être licencié en cas de refus d’une modification d’un élément substantiel de son contrat, proposée par l’administration.

 

[1] Article 13 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, modifié par le Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015
[2] Article 11 du Décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
[3] Article 45 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
[4] Article L5424-1 du Code du travail
[5] Article 45-2 du décret du 17 janvier 1986
[6] Article 43-2 du décret du 17 janvier 1986
[7] Article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
[8] Article 39-3 du décret du 15 février 1988